Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire

(art. 21 LTr)

1La demi-journée de con­gé heb­doma­daire com­prend, im­mé­di­ate­ment av­ant ou après le re­pos quo­ti­di­en, 8 heures de re­pos à ac­cord­er un jour ouv­rable.

2La demi-journée de con­gé heb­doma­daire est réputée ac­cordée lor­sque:

a.
le trav­ail­leur dis­pose d'une mat­inée en­tière de temps libre, de 6 h à 14 h;
b.
le trav­ail­leur dis­pose d'une après-midi en­tière de temps libre, de 12 h à 20 h;
c.
la relève, en cas de trav­ail en deux équipes, a lieu entre 12 h et 14 h; ou que
d.
le trav­ail­leur béné­ficie, en cas de trav­ail de nu­it, soit de la se­maine de cinq jours en al­tern­ance, soit de deux jours de re­pos com­pensatoire par tranche de quatre se­maines.

3Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté à un trav­ail pendant sa demi-journée de con­gé heb­doma­daire. Est réser­vée l'af­fect­a­tion à un trav­ail en cas de cir­con­stances ex­cep­tion­nelles au sens de l'art. 26; dans ce cas, la demi-journée de con­gé heb­doma­daire est ac­cordée dans un délai de quatre se­maines.

4Les temps de re­pos pre­scrits par la loi ne peuvent être im­putés sur la demi-journée de con­gé heb­doma­daire, qui est toute­fois réputée ac­cordée lor­sque le jour ouv­rable où elle est or­din­aire­ment don­née coïn­cide avec un jour férié chômé au sens de l'art. 20a, al. 1, de la loi.

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