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Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire
(art. 21 LTr) 1La demi-journée de congé hebdomadaire comprend, immédiatement avant ou après le repos quotidien, 8 heures de repos à accorder un jour ouvrable. 2La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée lorsque:
3Le travailleur ne peut être affecté à un travail pendant sa demi-journée de congé hebdomadaire. Est réservée l'affectation à un travail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 26; dans ce cas, la demi-journée de congé hebdomadaire est accordée dans un délai de quatre semaines. 4Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l'art. 20a, al. 1, de la loi. |