Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 24 Travail compensatoire

(art. 11 en re­la­tion avec art. 15, 15a, 18, 20 et 20a, LTr)

1La com­pens­a­tion des heures per­dues au sens de l'art. 11 de la loi s'opère, im­mé­di­ate­ment av­ant ou après la péri­ode chômée, dans un délai max­im­al de quat­orze se­maines, à moins que l'em­ployeur et le trav­ail­leur ne con­vi­ennent d'un délai plus long, qui ne peut toute­fois ex­céder douze mois. Lor­sque le trav­ail est sus­pendu en rais­on des fêtes de Noël et de Nou­vel An, ce laps de temps compte pour une péri­ode chômée.

2Le trav­ail com­pensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n'ex­cède pas la durée lé­gale du trav­ail quo­ti­di­en.

3Ne sont con­sidérées comme heures de trav­ail per­dues ni les péri­odes de re­pos légal ni les péri­odes de re­pos com­pensatoire. Elles ne donnent donc matière à aucun rat­trapage, ni an­térieur ni ultérieur.

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