Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 29 Prolongation du travail de nuit

(art. 17a, al. 2, LTr)

1Une durée de 10 heures de trav­ail com­prise dans un in­ter­valle de 12 heures est ad­mise en cas de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique, pour autant que:

a.
le trav­ail­leur ne soit ex­posé à aucun risque ac­cru d'or­dre chimique, bio­lo­gique ou physique;
b.
le trav­ail­leur ne soit sou­mis à aucune pres­sion ex­cess­ive d'or­dre physique, psychique ou men­tal;
c.
le poste soit or­gan­isé de façon à prévenir chez le trav­ail­leur toute di­minu­tion de sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle, sus­cept­ible de présenter un danger;
d.
le trav­ail­leur ait été déclaré apte à ce trav­ail après ex­a­men médic­al; et que
e.
la durée ef­fect­ive du trav­ail n'ex­cède pas 10 heures dans un in­ter­valle de 24 heures.

2Une durée de 10 heures de trav­ail com­prise dans un in­ter­valle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est ad­mise en cas de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère tem­po­raire, pour autant que:

a.
le poste soit or­gan­isé de façon à prévenir chez le trav­ail­leur toute di­minu­tion de sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle, sus­cept­ible de présenter un danger;
b.
la durée ef­fect­ive du trav­ail n'ex­cède pas 10 heures dans un in­ter­valle de 24 heures; et que
c.
le trav­ail­leur y con­sente.

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