|
Art. 29 Prolongation du travail de nuit
(art. 17a, al. 2, LTr) 1Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:
2Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:
|