Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)

Art. 29 Prolongation du travail de nuit

(art. 17a, al. 2, LTr)

1Une durée de 10 heures de trav­ail com­prise dans un in­ter­valle de 12 heures est ad­mise en cas de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique, pour autant que:

a.
le trav­ail­leur ne soit ex­posé à aucun risque ac­cru d'or­dre chimique, bio­lo­gique ou physique;
b.
le trav­ail­leur ne soit sou­mis à aucune pres­sion ex­cess­ive d'or­dre physique, psychique ou men­tal;
c.
le poste soit or­gan­isé de façon à prévenir chez le trav­ail­leur toute di­minu­tion de sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle, sus­cept­ible de présenter un danger;
d.
le trav­ail­leur ait été déclaré apte à ce trav­ail après ex­a­men médic­al; et que
e.
la durée ef­fect­ive du trav­ail n'ex­cède pas 10 heures dans un in­ter­valle de 24 heures.

2Une durée de 10 heures de trav­ail com­prise dans un in­ter­valle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est ad­mise en cas de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère tem­po­raire, pour autant que:

a.
le poste soit or­gan­isé de façon à prévenir chez le trav­ail­leur toute di­minu­tion de sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle, sus­cept­ible de présenter un danger;
b.
la durée ef­fect­ive du trav­ail n'ex­cède pas 10 heures dans un in­ter­valle de 24 heures; et que
c.
le trav­ail­leur y con­sente.