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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)

Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour

(art. 25 et 26 LTr)

1Le trav­ail de nu­it pendant une péri­ode de plus de six se­maines mais ne dé­passant pas douze se­maines sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est ad­mis pour autant:1

a.2
qu'il soit in­dis­pens­able pour des rais­ons d'ex­ploit­a­tion ou que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés de­mandent par écrit que l'on ren­once à l'al­tern­ance entre trav­ail de jour et trav­ail de nu­it parce que l'al­tern­ance n'est pour eux pas ac­cept­able, en par­ticuli­er pour des rais­ons per­son­nelles ou fa­miliales;
b.
que le trav­ail­leur y ait con­senti par écrit; et
c.
que, sur une durée de 24 se­maines, les péri­odes de trav­ail du jour soi­ent, dans leur to­tal­ité, au moins de durée égale aux péri­odes de trav­ail de nu­it.

2Le trav­ail de nu­it pendant une péri­ode de plus de douze se­maines sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est ad­mis pour autant:

a.
qu'il soit in­dis­pens­able pour des rais­ons d'ex­ploit­a­tion ou que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés de­mandent par écrit que l'on ren­once à l'al­tern­ance entre trav­ail de jour et trav­ail de nu­it parce que l'al­tern­ance n'est pour eux pas ac­cept­able, en par­ticuli­er pour des rais­ons per­son­nelles ou fa­miliales;
b.
que le trav­ail­leur y ait con­senti par écrit, et
c.
que les con­di­tions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soi­ent re­m­plies. 3

2bisIl y a in­dis­pens­ab­il­ité pour des rais­ons d'ex­ploit­a­tion au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:

a.
lor­squ'il s'agit d'un trav­ail de nu­it pour le­quel il n'ex­iste pas de trav­ail de jour et du soir cor­res­pond­ant; ou
b.
lor­squ'il n'est pas pos­sible de re­cruter sur le marché du trav­ail habituel suf­f­is­am­ment de per­son­nel qual­i­fié pour con­stituer des équipes trav­ail­lant en al­tern­ance. 4

3Les trav­ail­leurs oc­cupés de nu­it selon l'al. 2:

a.
peuvent être af­fectés à leur trav­ail, au max­im­um:
1.
pendant cinq nu­its sur sept nu­its con­séc­ut­ives; ou
2.
pendant six nu­its sur neuf nu­its con­séc­ut­ives; et
b.
ne peuvent être ap­pelés à fournir un trav­ail sup­plé­mentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de con­gé.

4Les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables aux trav­ail­leurs dont la tranche de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er couvre au max­im­um 1 heure située au début ou à la fin du trav­ail de nu­it, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
4 In­troduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).