Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires

(art. 17c, al. 2 et 3, art. 6, al. 2, LTr)

1L'ex­a­men médic­al et les con­seils sont ob­lig­atoires pour les jeunes gens oc­cupés de nu­it, de façon régulière ou péri­od­ique, entre 1 h et 6 h, ain­si que pour les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent, de façon régulière ou péri­od­ique, un trav­ail de nu­it large­ment com­posé d'activ­ités pén­ibles ou dangereuses, ou qui se trouvent ex­posées à des situ­ations pén­ibles ou dangereuses im­put­ables:

a.
à un bruit port­ant at­teinte à l'ouïe, à des vi­bra­tions for­tes et à l'ex­pos­i­tion à la chaleur ou au froid;
b.
à des pol­lu­ants at­mo­sphériques ex­céd­ant 50 % de la con­cen­tra­tion max­i­m­ale ad­miss­ible au poste de trav­ail pour les sub­stances nuis­ibles à la santé, fixée par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.
à des con­traintes ex­cess­ives d'or­dre physique, psychique ou men­tal;
d.
à la situ­ation par­ticulière des trav­ail­leurs isolés, se trouv­ant seuls dans une en­tre­prise ou partie d'en­tre­prise;
e.
à une pro­long­a­tion du trav­ail de nu­it ain­si qu'à l'ab­sence d'al­tern­ance du trav­ail de nu­it avec un trav­ail de jour.

2Le premi­er ex­a­men médic­al as­sorti de ses con­seils précède l'af­fect­a­tion à une activ­ité visée à l'al. 1; il est répété tous les deux ans.

3Le mé­de­cin char­gé de l'ex­a­men trans­met ses con­clu­sions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au trav­ail­leur, à l'em­ployeur et à l'autor­ité com­pétente en la matière.

4Les trav­ail­leurs que le mé­de­cin déclare in­aptes à cette forme de trav­ail ou qui re­fusent de se sou­mettre à l'ex­a­men ne peuvent être af­fectés de nu­it aux activ­ités visées à l'al. 1. L'autor­ité com­pétente en la matière peut, sur re­quête et après avoir con­sulté le mé­de­cin char­gé de l'ex­a­men, autor­iser un trav­ail­leur qui n'est déclaré apte qu'à cer­taines con­di­tions à ex­er­cer in­té­grale­ment ou parti­elle­ment son activ­ité de nu­it, pour autant que l'en­tre­prise pren­ne les mesur­es con­sidérées comme né­ces­saires pour sauve­garder la santé du trav­ail­leur.

5Lor­sque le trav­ail­leur est déclaré apte à cer­taines con­di­tions, le mé­de­cin char­gé de l'ex­a­men est libéré du secret médic­al en­vers l'em­ployeur lor­sque la prise de mesur­es au sein de l'en­tre­prise l'ex­ige et que le trav­ail­leur y con­sent.

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