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Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires
(art. 17c, al. 2 et 3, art. 6, al. 2, LTr) 1L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, entre 1 h et 6 h, ainsi que pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d'activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables:
2Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l'affectation à une activité visée à l'al. 1; il est répété tous les deux ans. 3Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au travailleur, à l'employeur et à l'autorité compétente en la matière. 4Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l'examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l'al. 1. L'autorité compétente en la matière peut, sur requête et après avoir consulté le médecin chargé de l'examen, autoriser un travailleur qui n'est déclaré apte qu'à certaines conditions à exercer intégralement ou partiellement son activité de nuit, pour autant que l'entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. 5Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen est libéré du secret médical envers l'employeur lorsque la prise de mesures au sein de l'entreprise l'exige et que le travailleur y consent. |