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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)

Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection

(art. 47, al. 1, LTr)

1Les trav­ail­leurs sont en­ten­dus lors de la plani­fic­a­tion et de la modi­fic­a­tion des ho­raires de trav­ail en vi­gueur dans l'en­tre­prise, tels qu'ho­raires usuels, ser­vices de pi­quet, plans d'in­ter­ven­tions et ho­raires béné­fi­ci­ant d'un per­mis. Les dates d'in­tro­duc­tion des ho­raires de trav­ail en vi­gueur sont com­mu­niquées aux trav­ail­leurs suf­f­is­am­ment tôt, en règle générale deux se­maines au plus tard av­ant une in­ter­ven­tion prévue sur la base de nou­veaux ho­raires.

2Sont réputées dis­pos­i­tions spé­ciales de pro­tec­tion selon l'art. 47, al. 1, let. b, de la loi les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance sur la pro­tec­tion des jeunes gens et sur celle de la ma­ter­nité, ain­si que la fix­a­tion de péri­odes de re­pos com­pensatoire pour le trav­ail de nu­it.