Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 71 Participation des travailleurs

(art. 48 et 6, al. 3, LTr)

1Les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants dans l'en­tre­prise sont in­formés à l'avance des vis­ites des autor­ités d'ex­écu­tion et, s'ils le souhait­ent, in­vités de façon ap­pro­priée à par­ti­ciper aux en­quêtes ou vis­ites de ces autor­ités dans l'en­tre­prise. Il en va de même pour les vis­ites ef­fec­tuées à l'im­prov­iste.

2L'em­ployeur com­mu­nique aux trav­ail­leurs ou à leurs re­présent­ants dans l'en­tre­prise les in­struc­tions don­nées par l'autor­ité d'ex­écu­tion

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