Art. 75 SECO
(art. 42, al. 3, LTr) 1Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé:1
2Les entreprises donnent au SECO accès à leurs locaux, pour autant que l'exigent les tâches fixées à l'al. 1. 3Le SECO peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à un canton qui se trouve, faute de personnel, de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face. 4Le SECO peut prescrire l'emploi de formulaires uniformes pour les demandes, permis et approbations. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347). |