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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)

Art. 87 Echange de données et sécurité des données

(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)

1Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui sont com­pétentes pour l'ex­écu­tion de la loi ou de la LAA s'ac­cordent mu­tuelle­ment ac­cès à leurs don­nées, pour autant que l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l'ex­ige. L'autor­ité can­tonale com­mu­nique sans délai au SECO en par­ticuli­er les don­nées visées à l'art. 86, al. 2, let. a et b.

2Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent con­necter leurs sys­tèmes d'in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion auto­mat­isés.

3Là où une telle con­nex­ion ex­iste, elles s'oc­troi­ent mu­tuelle­ment la pos­sib­il­ité de con­sul­ter toutes les don­nées non sens­ibles.

4Le SECO et les can­tons prennent les mesur­es qui s'im­posent pour em­pêch­er les tiers non autor­isés d'ac­céder aux don­nées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).