Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 18 Pauses

(art. 15 et 6, al. 2, LTr)

1Les pauses peuvent être fixées uni­formé­ment ou différem­ment pour les trav­ail­leurs ou groupes de trav­ail­leurs.

2Les pauses in­ter­rompent le trav­ail en son mi­lieu. Une tranche de trav­ail ex­céd­ant 5 heures et demie av­ant ou après une pause donne droit à une pause sup­plé­mentaire, con­formé­ment à l’art. 15 de la loi.

3Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être frac­tion­nées.

4En cas d’ho­raire vari­able tel que l’ho­raire de trav­ail mo­bile, la durée des pauses est déter­minée sur la base de la durée moy­enne du trav­ail quo­ti­di­en.

5Est réputé place de trav­ail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout en­droit où le trav­ail­leur doit se tenir pour ef­fec­tuer le trav­ail qui lui est con­fié, que ce soit dans l’en­tre­prise ou en de­hors.

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