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Art. 18 Pauses
(art. 15 et 6, al. 2, LTr) 1Les pauses peuvent être fixées uniformément ou différemment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs. 2Les pauses interrompent le travail en son milieu. Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit à une pause supplémentaire, conformément à l’art. 15 de la loi. 3Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées. 4En cas d’horaire variable tel que l’horaire de travail mobile, la durée des pauses est déterminée sur la base de la durée moyenne du travail quotidien. 5Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors. |