Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 19 Repos quotidien

(art. 15a, 20 et 6, al. 2, LTr)

1Au cours d’une se­maine com­port­ant deux ou plusieurs jours de re­pos ou jours fériés légaux, la durée de re­pos de 35 heures con­séc­ut­ives au sens de l’art. 21, al. 2, ne peut être ré­duite à 24 heures qu’une seule fois.

2Lor­sque la durée du re­pos quo­ti­di­en est ré­duite au sens de l’art. 15a, al. 2, de la loi, le trav­ail­leur ne peut être af­fecté à un trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 25 lors de la péri­ode de trav­ail suivante.

3Le re­pos quo­ti­di­en peut être in­ter­rompu par des in­ter­ven­tions ef­fec­tuées dans le cadre du ser­vice de pi­quet selon l’art. 14, pour autant que lui suc­cède im­mé­di­ate­ment la frac­tion de re­pos rest­ante. Si la durée du re­pos s’en trouve ré­duite à moins de 4 heures con­séc­ut­ives, un re­pos quo­ti­di­en de 11 heures con­séc­ut­ives suc­cède im­mé­di­ate­ment à la dernière in­ter­ven­tion.

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