Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué le dimanche ou un jour férié

(art. 18 à 20 LTr)

1Le jour de re­pos heb­doma­daire est, sauf ex­cep­tion, le di­manche.

2La durée cu­mulée du jour de re­pos heb­doma­daire et du re­pos quo­ti­di­en est de 35 heures con­séc­ut­ives au moins.

3Le trav­ail­leur oc­cupé le di­manche ne peut être ap­pelé à trav­ailler plus de six jours con­sécu­tifs. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant le trav­ail con­tinu.

4Ne sont pas portés au compte des di­manches de con­gé légaux les di­manches coïn­cid­ant avec les va­cances des trav­ail­leurs oc­cupés le di­manche.

5Cu­mulé avec le re­pos quo­ti­di­en, le jour de re­pos com­pensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi com­porte un min­im­um de 35 heures con­séc­ut­ives; il couvre ob­lig­atoire­ment la péri­ode com­prise entre 6 heures et 20 heures.

6Le jour de re­pos com­pensatoire ne peut coïn­cider avec le jour où le trav­ail­leur prend habituelle­ment son jour de re­pos ou son jour de con­gé.

7Le re­pos com­pensatoire cor­res­pond­ant à une tranche max­i­m­ale de 5 heures de trav­ail ef­fec­tuées le di­manche est ac­cordé dans un délai de quatre se­maines.

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