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Art. 22 Prolongation avec compensation
(art. 9, al. 3, LTr) 1La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:
2La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:
3L’employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l’al. 1 ou à l’al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. 4En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l’al. 1 ou à l’al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail. |