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Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire
(art. 9 et 11 en relation avec art. 20 et 20a, LTr) 1Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale. 2Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, d’un jour de repos compensatoire; la réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire s’opère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire. |