Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 31 Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit

(art. 17b, al. 2, LTr)

1Est réputée trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique l’activ­ité d’un trav­ail­leur oc­cupé pendant un min­im­um de 25 nu­its par an­née civile.

2Le temps de re­pos sup­plé­mentaire est dû dès la première in­ter­ven­tion de nu­it. Il se cal­cule sur la base du temps de trav­ail réelle­ment ef­fec­tué.

3Lor­sque n’est ét­abli qu’au cours de l’an­née civile le con­stat qu’un trav­ail­leur est, contre toute at­tente, ap­pelé à ex­er­cer son activ­ité pendant plus de 25 nu­its par an­née civile, le sup­plé­ment de salaire de 25 % pour les 25 premières nu­its n’est pas ob­lig­atoire­ment con­verti en sup­plé­ment de temps libre.

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