|
Art. 31 Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit
(art. 17b, al. 2, LTr) 1Est réputée travail de nuit à caractère régulier ou périodique l’activité d’un travailleur occupé pendant un minimum de 25 nuits par année civile. 2Le temps de repos supplémentaire est dû dès la première intervention de nuit. Il se calcule sur la base du temps de travail réellement effectué. 3Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de 25 nuits par année civile, le supplément de salaire de 25 % pour les 25 premières nuits n’est pas obligatoirement converti en supplément de temps libre. |