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Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire
(art. 17b, al. 3 et 4, art. 26, LTr) 1Le temps de repos supplémentaire selon l’art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d’organisation du temps de travail propre à l’entreprise n’excède pas, pour un emploi à temps complet:
2Est réputé propre à l’entreprise un système d’organisation du temps de travail appliqué dans l’intégralité de l’entreprise ou dans une partie d’entreprise clairement délimitée. 3Sont réputés équivalents d’autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l’art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l’acte législatif de droit public applicable en l’espèce prévoit un règlement compensatoire:
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