Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 32a Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié

(art. 19, al. 3, LTr)

1Est réputé trav­ail du di­manche à ca­ra­ctère tem­po­raire l’activ­ité d’un trav­ail­leur oc­cupé pendant au max­im­um six di­manches, jours fériés légaux in­clus, par an­née civile.

2Est réputé trav­ail du di­manche à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique le trav­ail ex­er­cé pendant un nombre de di­manches dé­passant la lim­ite fixée à l’al. 1.

3Lor­sque n’est ét­abli qu’au cours de l’an­née civile le con­stat qu’un trav­ail­leur est, contre toute at­tente, ap­pelé à ex­er­cer son activ­ité pendant plus de six di­manches, jours fériés légaux in­clus, le sup­plé­ment de salaire de 50% reste dû pour les six premi­ers di­manches, jours fériés légaux in­clus.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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