Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes

(art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)

1Il y a trav­ail en équipes lor­sque deux ou plusieurs groupes de trav­ail­leurs se re­lay­ent dans un or­dre éch­el­on­né et al­tern­ant à un même poste de trav­ail d’après un ho­raire déter­miné.

2L’amén­age­ment du trav­ail en équipes prend en con­sidéra­tion les con­nais­sances ac­quises dans les do­maines de la mé­de­cine du trav­ail et des sci­ences du trav­ail.

3Le trav­ail de jour en deux équipes n’empiétant pas sur la nu­it n’ex­cède pas 11 heures, pauses in­cluses, par équipe. Le trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 25 n’est ad­mis que les jours ouv­rables or­din­aire­ment chômés, pour autant qu’ils ne coïn­cid­ent pas avec une péri­ode de re­pos ou de re­pos com­pensatoire lé­gale.

4Les sys­tèmes d’ex­ploit­a­tion com­port­ant trois équipes ou plus à la to­tal­ité de­squelles le trav­ail­leur par­ti­cipe suc­cess­ive­ment sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:1

a.
la durée d’un poste n’ex­cède pas 10 heures, pauses in­cluses;
b. 2
la ro­ta­tion des équipes s’ef­fec­tue du mat­in vers le soir, et du soir vers la nu­it (ro­ta­tion vers l’av­ant); la ro­ta­tion en sens in­verse est ad­mise à titre ex­cep­tion­nel si la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés en font la de­mande par écrit;
c.
le trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 25 n’est ad­mis que les jours ouv­rables or­din­aire­ment chômés, pour autant qu’ils ne coïn­cid­ent pas avec une péri­ode de re­pos ou de re­pos com­pensatoire lé­gale.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).

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