Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 39 Travail continu atypique

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en re­la­tion avec l’art. 26 LTr)

1Les art. 37 et 38 ne sont pas ap­plic­ables aux trav­ail­leurs qui, oc­cupés dans un sys­tème d’ex­ploit­a­tion con­tinu, ne par­ti­cipent qu’à cer­taines équipes ou n’in­ter­vi­ennent que cer­tains jours.

2L’oc­cu­pa­tion de trav­ail­leurs en équipes de fin de se­maine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi mat­in (de 5 à 7 heures) est ad­mise pour autant:

a.
que le trav­ail­leur con­cerné n’ex­erce – sauf cir­con­stances ex­cep­tion­nelles tell­es qu’in­térims en cas de va­cances – pas d’autre activ­ité salar­iée le reste de la se­maine;
b.1
qu’aucun poste n’im­pose au trav­ail­leur plus de 10 heures de trav­ail dans un in­ter­valle de 12 heures; s’il ef­fec­tue, une nu­it, 10 heures de trav­ail dans un in­ter­valle de 12 heures, le trav­ail­leur peut être oc­cupé pendant trois nu­its au max­im­um;
c.
qu’aucune ré­duc­tion de la durée de 11 heures de re­pos quo­ti­di­en n’ait lieu;
d.
que le trav­ail­leur ne soit pas ap­pelé à fournir de trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 25, et
e.
que le trav­ail­leur dis­pose, par an­née civile, d’un min­im­um de cinq jours de re­pos tombant un di­manche.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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