Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 42 Délivrance de permis

(art. 49 LTr)

1Le per­mis con­cernant la durée du trav­ail in­dique:

a.
la base lé­gale;
b.
l’en­tre­prise, la partie d’en­tre­prise ou l’activ­ité con­cernée;
c.
sa jus­ti­fic­a­tion;
d.1
le nombre total de trav­ail­leurs visés et, s’il s’agit de trav­ail en équipe ou de trav­ail con­tinu, l’ef­fec­tif de chacune des équipes;
e.
les ho­raires (jours, nu­its, heures) sur lesquels il porte, les péri­odes de re­pos et pauses pre­scrites, la ro­ta­tion des équipes, de même que les dérog­a­tions éven­tuelles;
f.
les charges ou con­di­tions im­posées, le cas échéant, pour la pro­tec­tion du trav­ail­leur;
g.
le do­maine d’ap­plic­a­tion géo­graph­ique, lor­sque le per­mis s’ap­plique dans plusieurs can­tons.

2Il est fixé pour le per­mis con­cernant la durée du trav­ail un délai de valid­ité en cor­réla­tion avec sa jus­ti­fic­a­tion.

3Les per­mis tem­po­raires con­cernant la durée du trav­ail et port­ant sur des élé­ments de fait empiétant sur d’autres can­tons relèvent de la com­pétence du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège.

4La déliv­rance d’un per­mis ne peut être sub­or­don­née qu’à des con­di­tions prévues par la loi ou par une or­don­nance. Le per­mis ne peut im­poser aucune charge qui ne soit pre­scrite par la loi ou par une or­don­nance.

5Le SECO com­mu­nique les per­mis rel­ev­ant de sa com­pétence aux can­tons dans lesquels les en­tre­prises ont leur siège; les can­tons font de même pour les per­mis port­ant sur des élé­ments de fait empiétant sur d’autres can­tons.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden