Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 5 Entreprises agricoles

(art. 2, al. 1, let. d, LTr)

1Sont réputées en­tre­prises ag­ri­coles les en­tre­prises qui se livrent à l’ex­ploit­a­tion de champs et de prés, à l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, à la vit­i­cul­ture, à la cul­ture maraîchère, à la cul­ture des baies et à la garde d’an­imaux d’él­evage et de rente, ain­si que les forêts privées ap­par­ten­ant à une telle en­tre­prise.

2Sont réputées of­fices lo­c­aux col­lec­teurs de lait les en­tre­prises qui re­cueil­lent le lait dir­ecte­ment auprès des en­tre­prises ag­ri­coles d’un bassin de ravi­taille­ment géo­graph­ique­ment lim­ité et le trav­ail­lent en tout ou partie dans des lo­c­aux rat­tachés à elles, ou le re­mettent à d’autres en­tre­prises pour le trav­ailler ou le vendre.

3Sont réputés ser­vices ac­cessoires les ser­vices qui utilis­ent ou trans­for­ment, pour leur us­age per­son­nel ou pour ce­lui du marché loc­al, des produits proven­ant de l’en­tre­prise prin­cip­ale.

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