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Art. 61 Allégement de la tâche
(art. 35 LTr) 1Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail. 2Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse. |