Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

(art. 35 LTr)

1L’em­ployeur n’est autor­isé à af­fecter des femmes en­ceintes, des ac­couchées ou des mères qui al­lait­ent à des travaux dangereux ou pén­ibles que lor­sque l’in­ex­ist­ence de toute men­ace pour la santé de la mère ou celle de l’en­fant est ét­ablie sur la base d’une ana­lyse de risques ou que la prise de mesur­es de pro­tec­tion adéquates per­met d’y parer. Sont réser­vées les in­ter­dic­tions d’af­fect­a­tion énon­cées à l’al. 4.

2Lor­sque seule la prise de mesur­es de pro­tec­tion adéquates per­met d’éliminer les con­traintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’en­fant, l’ef­fica­cité de ces mesur­es est sou­mise, à in­ter­valles de trois mois au max­im­um, à un con­trôle péri­od­ique. En cas d’in­aptitude à as­surer la pro­tec­tion adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont ap­plic­ables.1

3Est réputée trav­ail pén­ible ou dangereux pour les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent toute activ­ité dont l’ex­péri­ence a dé­mon­tré l’im­pact préju­di­ciable sur leur santé ou sur celle de leurs en­fants. Il s’agit not­am­ment:

a.
du dé­place­ment manuel de charges lourdes;
b.
des tâches im­posant des mouve­ments ou des pos­tures en­gendrant une fa­tigue pré­coce;
c.
des travaux im­pli­quant l’im­pact de chocs, de secousses ou de vi­bra­tions;
d.
des travaux im­pli­quant une sur­pres­sion, comme le trav­ail en chambre de com­pres­sion, la plongée, etc.;
e.
des travaux ex­posant au froid, à la chaleur ou à l’hu­mid­ité;
f.
des activ­ités sou­mises aux ef­fets de ra­di­ations nocives ou au bruit;
g.
des activ­ités sou­mises aux ef­fets de sub­stances ou mi­cro-or­gan­ismes noci­fs;
h.
des travaux re­posant sur un sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail dont l’ex­péri­ence a révélé les for­tes con­traintes.

4Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che2 défin­it par voie d’or­don­nance les critères d’évalu­ation des activ­ités dangereuses ou pén­ibles au sens de l’al. 3. Il déter­mine en outre les sub­stances, mi­cro-or­gan­ismes et activ­ités qui, à la lu­mière de l’ex­péri­ence et de l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques, présen­tent un po­ten­tiel de risque par­ticulière­ment élevé pour la santé de la mère et de l’en­fant, et pour lesquels tout con­tact au cours de la grossesse et de l’al­laite­ment doit être in­ter­dit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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