|
Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
(art. 35 LTr) 1L’employeur n’est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. Sont réservées les interdictions d’affectation énoncées à l’al. 4. 2Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables.1 3Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s’agit notamment:
4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2 définit par voie d’ordonnance les critères d’évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l’al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l’expérience et de l’état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l’allaitement doit être interdit. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999). |