Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 63 Analyse de risques; information

(art. 35 et 48 LTr)

1Toute en­tre­prise com­port­ant des activ­ités dangereuses ou pén­ibles pour la mère ou pour l’en­fant au sens de l’art. 62 est, en cas de ma­ter­nité d’une trav­ail­leuse, tenue de con­fi­er l’ana­lyse de risques qui s’im­pose à un spé­cial­iste au sens des art. 11a ss de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents1 et des pre­scrip­tions spé­ci­fiques sur l’ob­lig­a­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes.

2L’ana­lyse de risques précède l’en­trée en ser­vice de femmes dans une en­tre­prise ou partie d’en­tre­prise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modi­fic­a­tion im­port­ante des con­di­tions de trav­ail.

3Le ré­sultat de l’ana­lyse de risques, de même que les mesur­es de pro­tec­tion pré­con­isées par le spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail, sont con­signés par écrit. L’ana­lyse de risques s’ef­fec­tue en con­sidéra­tion:

a.
des pre­scrip­tions énon­cées à l’art. 62, al. 4;
b.
des pre­scrip­tions de l’or­don­nance 3 du 18 août 1993 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail2;
c.
de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents.

4L’em­ployeur veille à dis­penser en temps utile aux femmes ex­er­çant une activ­ité pén­ible ou dangereuse l’in­té­gral­ité des in­form­a­tions et in­struc­tions ap­pro­priées sur les risques que cette af­fect­a­tion com­porte pour la grossesse ou pour la ma­ter­nité, ain­si que sur les mesur­es pre­scrites.


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