Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection

(art. 47, al. 1, LTr)

1Les trav­ail­leurs sont en­ten­dus lors de la plani­fic­a­tion et de la modi­fic­a­tion des ho­raires de trav­ail en vi­gueur dans l’en­tre­prise, tels qu’ho­raires usuels, ser­vices de pi­quet, plans d’in­ter­ven­tions et ho­raires béné­fi­ci­ant d’un per­mis. Les dates d’in­tro­duc­tion des ho­raires de trav­ail en vi­gueur sont com­mu­niquées aux trav­ail­leurs suf­f­is­am­ment tôt, en règle générale deux se­maines au plus tard av­ant une in­ter­ven­tion prévue sur la base de nou­veaux ho­raires.

2Sont réputées dis­pos­i­tions spé­ciales de pro­tec­tion selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance sur la pro­tec­tion des jeunes gens et sur celle de la ma­ter­nité, ain­si que la fix­a­tion de péri­odes de re­pos com­pensatoire pour le trav­ail de nu­it.

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