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Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection
(art. 47, al. 1, LTr) 1Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires. 2Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et sur celle de la maternité, ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit. |