Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public

(art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)

1Les dis­pos­i­tions con­cernant la durée du trav­ail et du re­pos ne sont ap­plic­ables ni aux ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic dé­pour­vus de la per­son­nal­ité jur­idique ni aux cor­por­a­tions de droit pub­lic, pour autant que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent soi­ent liés par des rap­ports de trav­ail de droit pub­lic.

2Les trav­ail­leurs liés par des rap­ports de trav­ail de droit privé à une en­tre­prise au sens de l’al. 1 sont sou­mis à la loi, et par con­séquent à ses pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos, pour autant que le stat­ut de la fonc­tion pub­lique ne pré­voie pas de dis­pos­i­tions plus av­ant­ageuses.

3Les art. 4 et 4a sont réser­vés.1


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 av­ril 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

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