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Art. 73 Registres et autres pièces
(art. 46 LTr) 1Les registres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment:
2Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de l’expiration de leur validité. 3Les organes d’exécution et de surveillance ont compétence, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige, pour consulter des registres et pièces supplémentaires. L’autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l’enquête l’exigent. Pièces et registres sont restitués à l’employeur dès la fin de l’investigation. |