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Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail
(art. 46 LTr) 1Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:
2Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, est adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA. 3L’accord selon l’al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur. 4La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l’entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:
5L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809). |