Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 75 SECO

(art. 42, al. 3, LTr)

1Le SECO re­présente le ser­vice de la Con­fédéra­tion auquel ressortit la pro­tec­tion des trav­ail­leurs. Il est not­am­ment char­gé:1

a.
de con­trôler et de co­or­don­ner l’ap­plic­a­tion de la loi par les can­tons et de veiller à l’uni­form­ité de l’ap­plic­a­tion du droit;
b.
d’as­surer la form­a­tion con­tin­ue et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel des autor­ités d’ex­écu­tion;
c.
de con­seiller et d’in­form­er les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion, les as­so­ci­ations patronales et les as­so­ci­ations de trav­ail­leurs sur l’ap­plic­a­tion de la loi et de ses or­don­nances, d’une part, et les autres or­gan­isa­tions in­téressées sur les ques­tions générales rel­ev­ant de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, d’autre part;
d.
de pro­curer les in­form­a­tions sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
e.
de mettre à dis­pos­i­tion les spé­cial­istes et in­fra­struc­tures in­dis­pens­ables pour étud­i­er et ré­soudre les problèmes et situ­ations com­plexes;
f.
d’étud­i­er les ques­tions de fond et les ques­tions spé­ci­fiques rel­ev­ant de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, et de ré­soudre les problèmes de portée générale;
g.
de con­tribuer aux ef­forts vis­ant à la pro­mo­tion de la santé au trav­ail ain­si que de lan­cer et de promouvoir les pro­jets de recher­che sur le thème de la santé au trav­ail;
h.
d’as­surer la ges­tion des re­la­tions pub­liques et des con­tacts in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
i.
d’ap­pli­quer la loi et ses or­don­nances dans les en­tre­prises et les ad­min­is­tra­tions fédérales;
j.
d’ap­pli­quer la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procé­dure fédérale co­or­don­née fixée à l’art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion2.

2Les en­tre­prises donnent au SECO ac­cès à leurs lo­c­aux, pour autant que l’ex­i­gent les tâches fixées à l’al. 1.

3Le SECO peut, sur de­mande et contre rem­bourse­ment des frais, as­sumer in­té­grale­ment ou parti­elle­ment cer­taines tâches in­com­bant à un can­ton qui se trouve, faute de per­son­nel, de form­a­tion ou d’in­fra­struc­ture, dans l’im­possib­il­ité d’y faire face.

4Le SECO peut pre­scri­re l’em­ploi de for­mu­laires uni­formes pour les de­mandes, per­mis et ap­prob­a­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 av­ril 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
2 RS 172.010

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