Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 77 Décisions du SECO et mesures compensatoires

(art. 42, 50, 51 et 53 LTr)

1Le SECO peut, dans le cadre de ses tâches, pro­non­cer des dé­cisions à l’en­contre de l’em­ployeur et lui en­joindre de pren­dre les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal. S’il y a péril en la de­meure, il peut pren­dre des dé­cisions à titre de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2Les dé­cisions prévues à l’al. 1 sont no­ti­fiées par écrit; les mesur­es pro­vis­oires sont con­firm­ées ultérieure­ment et motivées. Un délai est im­parti à l’em­ployeur pour ap­pli­quer la loi et don­ner con­firm­a­tion des mesur­es prises.

3Si l’em­ployeur n’a pas ap­pli­qué les dé­cisions ou les mesur­es pre­scrites à l’ex­pir­a­tion du délai im­parti, le SECO or­donne l’ex­écu­tion aux frais de l’em­ployeur et sous réserve de sanc­tions pénales.

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1 Ab­ro­gé par le ch. IV 37 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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