Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 78 Mesures concernant la haute surveillance

(art. 42 LTr)

Si l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale s’ab­s­tient d’in­ter­venir ou prend des dis­pos­i­tions en partie ou en to­tal­ité con­traires à la loi, le SECO donne les dir­ect­ives né­ces­saires. S’il y a péril en la de­meure ou at­teinte grave à des bi­ens jur­idiques, le SECO prend les mesur­es né­ces­saires au re­spect de la loi.

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