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Art. 79 Attributions
(art. 41 LTr) 1Pour autant que l’exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées:
2Les cantons s’assurent que:
3Le SECO édicte des directives fixant d’une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d’autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d’affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d’entreprises, du volume et de la complexité des tâches. |