Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 79 Attributions

(art. 41 LTr)

1Pour autant que l’ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances ne soit pas réser­vée à la Con­fédéra­tion, elle in­combe aux autor­ités can­tonales, qui sont not­am­ment char­gées:

a
d’ef­fec­tuer dans les en­tre­prises les con­trôles né­ces­saires pour s’as­surer de l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de la loi et des or­don­nances;
b.
de con­seiller, en matière d’ap­plic­a­tion de la loi et des or­don­nances, les em­ployeurs, trav­ail­leurs, maîtres d’ouv­rage, plani­fic­ateurs et autres per­sonnes char­gées de tâches prévues par la loi;
c.
d’in­form­er les em­ployeurs, les trav­ail­leurs, leurs or­gan­isa­tions, ain­si que les autres or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles ou ser­vices in­téressés sur les ques­tions d’ac­tu­al­ité et leur évolu­tion.

2Les can­tons s’as­surent que:

a.
l’ex­écu­tion des tâches lé­gales est con­fiée à un nombre suf­f­is­ant de per­sonnes dis­posant de la form­a­tion né­ces­saire;
b.
l’in­ter­ven­tion de per­son­nel de con­trôle fémin­in ou le re­cours à ce per­son­nel sont as­surés pour traiter les ques­tions spé­ci­fiques con­cernant les trav­ail­leuses;
c.
les com­pétences et les moy­ens matéri­els re­quis sont at­tribués aux per­sonnes char­gées du con­trôle, et que
d.
les con­di­tions d’en­gage­ment de ces per­sonnes con­fèrent à leur activ­ité la sta­bil­ité re­quise et garan­tis­sent leur in­dépend­ance.

3Le SECO édicte des dir­ect­ives fix­ant d’une part le niveau de la form­a­tion de base et de la form­a­tion com­plé­mentaire, et, d’autre part, les ef­fec­tifs que chacun des can­tons est tenu d’af­fecter aux tâches de sur­veil­lance, en fonc­tion du nombre d’en­tre­prises, du volume et de la com­plex­ité des tâches.

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