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Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un État étranger
(art. 3, let. b, LTr) 1Par personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un État étranger, on entend:
2Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)1 dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c. 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |