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Art. 80 Communication et présentation de rapports
(art. 41 LTr) 1Les cantons communiquent au SECO:
2Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport à l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l’exercice de la haute surveillance. 3Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence. 4L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347). |