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Art. 86 Systèmes d’information et de documentation des cantons
(art. 44b LTr) 1L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles. 2Le système contient pour chaque entreprise industrielle:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399). |