Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)

du 10 mai 2000 (Etat le 10 mars 2022)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 14 Service de piquet
a. Principe

(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)

1 Est réputé ser­vice de pi­quet le temps pendant le­quel le trav­ail­leur se tient, en sus du trav­ail habituel, prêt à in­ter­venir, le cas échéant, pour re­médi­er à des per­turba­tions, port­er secours en cas de situ­ation d’ur­gence, ef­fec­tuer des vis­ites de con­trôle ou faire face à d’autres situ­ations par­ticulières ana­logues.

2 Le temps que le trav­ail­leur con­sacre au ser­vice de pi­quet ou aux in­ter­ven­tions en ré­sult­ant n’ex­cède pas sept jours par péri­ode de quatre se­maines. Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté à aucun ser­vice de pi­quet au cours des deux se­maines con­séc­ut­ives à son derni­er ser­vice de pi­quet.

3 Le ser­vice de pi­quet peut, à titre ex­cep­tion­nel, s’élever pour un trav­ail­leur à un max­im­um de quat­orze jours par in­ter­valle de quatre se­maines, pour autant que:

a.
l’en­tre­prise, eu égard à sa taille et à sa struc­ture, ne dis­pose pas des res­sour­ces suf­f­is­antes en per­son­nel pour as­surer le ser­vice de pi­quet selon l’al. 2, et que
b.
le nombre d’in­ter­ven­tions réelle­ment ef­fec­tuées dans le cadre du ser­vice de pi­quet n’ex­cède pas cinq par mois en moy­enne par an­née civile.

4 Une modi­fic­a­tion à bref délai du plan ou de l’ho­raire du ser­vice de pi­quet et des in­ter­ven­tions qui en dé­cou­lent n’est pos­sible qu’avec le con­sente­ment des tra­vail­leurs con­cernés ay­ant des re­sponsab­il­ités fa­miliales, et en l’ab­sence de toute au­tre solu­tion ac­cept­able pour l’en­tre­prise.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden