Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)

du 10 mai 2000 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Calcul du supplément de salaire

(art. 13, al. 1, 17b, al. 1 et 2, 19, al. 3, et 24, al. 6, LTr)

1 En cas de salaire au temps, le sup­plé­ment de salaire pour trav­ail sup­plé­mentaire, trav­ail de nu­it et trav­ail du di­manche se cal­cule d’après le salaire ho­raire sans l’al­loc­a­tion de résid­ence, l’al­loc­a­tion de mén­age ni les al­loc­a­tions pour en­fants.

2 En cas de trav­ail à la tâche, le sup­plé­ment de salaire se cal­cule en règle générale d’après le salaire moy­en de la péri­ode de paye sans l’al­loc­a­tion de résid­ence, l’al­loc­a­tion de mén­age ni les al­loc­a­tions pour en­fants.

3 Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’évalu­ation du revenu en nature, des sup­plé­ments de ser­vice et des pour­boires.

4 Si plusieurs pre­scrip­tions lé­gales sur le verse­ment de sup­plé­ments de salaire sont ap­plic­ables pour la même péri­ode, le trav­ail­leur per­çoit le sup­plé­ment qui lui est le plus fa­vor­able.

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