Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)

du 10 mai 2000 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils

(art. 17c, 42, al. 4, LTr)

1 L’ex­a­men médic­al com­porte un con­trôle de base de l’état de santé du trav­ail­leur. Son en­ver­gure est déter­minée par la nature de l’activ­ité à ex­er­cer et par les risques que présente le poste de trav­ail. Le SECO pub­lie un de­scrip­tif de l’ex­a­men médic­al et des con­seils.

2 L’ex­a­men médic­al prévu aux art. 29, 30 et 45 est con­fié à un mé­de­cin ay­ant ac­quis les con­nais­sances né­ces­saires sur les procédés de trav­ail, les con­di­tions de trav­ail ain­si que sur les prin­cipes de mé­de­cine du trav­ail. Les trav­ail­leuses sont en droit de con­sul­ter une femme mé­de­cin pour l’ex­a­men médic­al et les con­seils.

3 Les con­seils selon l’art. 17c de la loi portent sur les as­pects spé­ci­fiques liés au trav­ail de nu­it. Ils peuvent avoir trait aux ques­tions re­l­at­ives à la fa­mille, aux con­di­tions so­ciales ou à l’al­i­ment­a­tion, pour autant qu’elles aient un im­pact sur la santé des per­sonnes oc­cupées de nu­it.

4 Les mé­de­cins et les spé­cial­istes para­médi­caux ap­pelés à in­ter­venir dans le cadre de l’ex­a­men médic­al ob­lig­atoire sont des ex­perts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.

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