Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)


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Art. 25 Principe

(art. 12 et 26 LTr)

1 Sous réserve de l’art. 26, le trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autor­isé que sous forme de trav­ail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouv­rables ex­clus­ive­ment.

2 La com­pens­a­tion du trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quat­orze se­maines, à moins que l’em­ployeur et le trav­ail­leur ne con­vi­ennent d’un délai plus long, qui ne peut toute­fois ex­céder douze mois.

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