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Art. 25 Principe
(art. 12 et 26 LTr) 1 Sous réserve de l’art. 26, le travail supplémentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement. 2 La compensation du travail supplémentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois. |