Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)


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Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour

(art. 25 et 26 LTr)

1 Le trav­ail de nu­it pendant une péri­ode de plus de six se­maines mais ne dé­passant pas douze se­maines sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est ad­mis pour autant:17

a.18
qu’il soit in­dis­pens­able pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés de­mandent par écrit que l’on ren­once à l’al­tern­ance entre trav­ail de jour et trav­ail de nu­it parce que l’al­tern­ance n’est pour eux pas ac­cept­able, en par­ticuli­er pour des rais­ons per­son­nelles ou fa­miliales;
b.
que le trav­ail­leur y ait con­senti par écrit, et
c.
que, sur une durée de 24 se­maines, les péri­odes de trav­ail du jour soi­ent, dans leur to­tal­ité, au moins de durée égale aux péri­odes de trav­ail de nu­it.

2 Le trav­ail de nu­it pendant une péri­ode de plus de douze se­maines sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est ad­mis pour autant:

a.
qu’il soit in­dis­pens­able pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés de­mandent par écrit que l’on ren­once à l’al­tern­ance entre trav­ail de jour et trav­ail de nu­it parce que l’al­tern­ance n’est pour eux pas ac­cept­able, en par­ticuli­er pour des rais­ons per­son­nelles ou fa­miliales;
b.
que le trav­ail­leur y ait con­senti par écrit, et
c.
que les con­di­tions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, soi­ent re­m­plies.19

2bis Il y a in­dis­pens­ab­il­ité pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:

a.
lor­squ’il s’agit d’un trav­ail de nu­it pour le­quel il n’ex­iste pas de trav­ail de jour et du soir cor­res­pond­ant, ou
b.
lor­squ’il n’est pas pos­sible de re­cruter sur le marché du trav­ail habituel suf­f­is­am­ment de per­son­nel qual­i­fié pour con­stituer des équipes trav­ail­lant en al­tern­ance.20

3 Les trav­ail­leurs oc­cupés de nu­it selon l’al. 2:

a.
peuvent être af­fectés à leur trav­ail, au max­im­um:
1.
pendant cinq nu­its sur sept nu­its con­séc­ut­ives, ou
2.
pendant six nu­its sur neuf nu­its con­séc­ut­ives, et
b.
ne peuvent être ap­pelés à fournir un trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de con­gé.

4 Les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables aux trav­ail­leurs dont la tranche de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er couvre au max­im­um 1 heure située au début ou à la fin du trav­ail de nu­it, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

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