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Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
(art. 25 et 26 LTr) 1 Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17
2 Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:
2bis Il y a indispensabilité pour des raisons d’exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:
3 Les travailleurs occupés de nuit selon l’al. 2:
4 Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111). 20 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111). |