Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)


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Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire

(art. 17b, al. 3 et 4, art. 26, LTr)

1 Le temps de re­pos sup­plé­mentaire selon l’art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lor­sque la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire fixée par le sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail propre à l’en­tre­prise n’ex­cède pas, pour un em­ploi à temps com­plet:

a.
35 heures, pauses com­prises, en cas de durée de poste ré­duite à 7 heures en moy­enne;
b.
36 heures, pauses dé­duites, en cas de se­maine de quatre jours.

2 Est réputé propre à l’en­tre­prise un sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail ap­pli­qué dans l’in­té­gral­ité de l’en­tre­prise ou dans une partie d’en­tre­prise claire­ment délim­itée.

3 Sont réputés équi­val­ents d’autres temps de re­pos com­pensatoire prévus par con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ou par dis­pos­i­tion de droit pub­lic selon l’art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lor­sque la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail cor­res­pond­ante ou l’acte lé­gis­latif de droit pub­lic ap­plic­able en l’es­pèce pré­voit un règle­ment com­pensatoire:

a.
qui ac­corde aux trav­ail­leurs oc­cupés de nu­it un sup­plé­ment spé­ci­fique de temps libre en com­pens­a­tion du trav­ail ain­si fourni, et
b.
qui fixe pour ce sup­plé­ment de temps libre une durée glob­ale équi­val­ente au temps de re­pos sup­plé­mentaire de 10 %.

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