Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)


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Art. 37 Jours de repos

(art. 24, al. 5, LTr)

1 En cas de trav­ail con­tinu, les trav­ail­leurs dis­posent, par an­née civile, d’un min­im­um de 61 jours de re­pos heb­doma­daire d’au moins 35 heures con­séc­ut­ives chacun, re­pos quo­ti­di­en com­pris. Parmi ces jours, 26 jours de re­pos au min­im­um, doivent tomber un di­manche et in­clure au moins la péri­ode com­prise entre 6 h et 16 h.

2 Pour autant que le di­manche couvre la péri­ode com­prise entre le samedi à 23 h et le di­manche à 23 h, le nombre de di­manches de re­pos peut être abais­sé:

a.
à 17, pour autant que la durée quo­ti­di­enne de trav­ail de l’in­téressé n’ex­cède pas 8 heures;
b.
à 13, pour autant que soit re­m­plie la con­di­tion énon­cée à la let. a et que la durée moy­enne du trav­ail heb­doma­daire, pauses in­cluses, n’ex­cède pas 42 heures.

3 Lor­sque les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion ou l’or­gan­isa­tion du trav­ail ne per­mettent pas d’ac­cord­er chaque se­maine un jour de re­pos heb­doma­daire, ce derni­er est ac­cordé dans un délai max­im­al de trois se­maines et peut être cu­mulé avec d’autres jours de re­pos heb­doma­daire.

4 Le trav­ail­leur dis­pose d’un re­pos quo­ti­di­en de 24 heures après toute tranche d’une durée max­i­m­ale de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs.

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