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Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué le dimanche ou un jour férié
(art. 18 à 20 LTr) 1 Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche. 2 La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins. 3 Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs.Sont réservées les dispositions concernant le travail continu. 4 Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche. 5 Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures. 6 Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé. 7 Le repos compensatoire correspondant à une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines. |