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Art. 45 Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage 54
Sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4 pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8, al. 1, 9, 10, al. 4 et 5, 12, al. 2, et 13. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). |