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Art. 48 Entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires 56
Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires et aux travailleurs qu’elles affectent à l’entretien et à la rénovation des installations ferroviaires, telles qu’installations des voies ferrées, approvisionnement en électricité, dispositifs de commande et sécurité pour la circulation ferroviaire, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, et l’art. 12, al. 1, pour autant que cela soit nécessaire à la bonne marche des services ferroviaires. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6009). |