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Art. 6 Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire
La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu’elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n’excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile. |