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Art. 7 Prolongation de la semaine de travail 3
1 Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus:
2 Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549). |