|
Art. 12 Nombre de dimanches de congé
1 Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil. 1bis Le travailleur bénéficie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile.9 2 Le travailleur bénéficie d’au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant que les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives. 2bis Le travailleur bénéficie d’au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans les semaines sans dimanche de congé le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.10 3 Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu’à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l’année. 9 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2949). |