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Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux 18
Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu’aux refuges pour animaux et aux travailleurs qu’ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de même qu’à l’entretien des installations et au service aux caisses, l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit pour les activités de surveillance et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, et 12, al. 2. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). |